Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
9.2. Dans le cas de toute installation d’une prise d’eau d’alimentation pour desservir tout campement industriel temporaire, les normes suivantes s’appliquent:
1°  aucune structure de rétention ne doit être implantée dans le cours d’eau;
2°  le cas échéant, après enfouissement d’équipements sous le lit du cours d’eau, son profil original doit être restauré;
3°  la largeur du dégagement de la végétation nécessaire pour l’installation de la conduite de la prise d’eau sur la rive et le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac doit être d’au plus 5 mètres;
4°  des mesures adéquates, telle la végétalisation, doivent être mises en place au moment de l’installation de la prise d’eau pour éviter un apport de sédiments dans le milieu aquatique en provenance du sol découvert ou mis à nu sur le littoral et la rive;
5°  les installations de pompage doivent être implantées à l’extérieur de la rive et du littoral sauf dans le cas d’une pompe submersible.
Les paragraphes 2 à 4 du premier alinéa s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’implantation d’un émissaire visé par le paragraphe 5 de l’article 5.1.
D. 1033-2011, a. 7.